8. Outre les renseignements que l’exploitant est tenu de consigner dans un registre d’exploitation en vertu des articles 39, 105, 128, 157 ou 163 du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 19), doivent aussi être consignés dans ce registre les renseignements suivants:1° la quantité de résidus d’incinération provenant d’un incinérateur visé à l’article 2;
2° la quantité de sols ou d’autres matières destinés au recouvrement des matières résiduelles;
3° la quantité de matières récupérées à des fins de valorisation, la quantité de ces matières qui a été expédiée hors du lieu d’élimination, le nom du transporteur, ainsi que les noms et adresses de leur destinataire;
4° la quantité de résidus miniers et de résidus générés par un procédé de valorisation de résidus miniers.
Ces quantités doivent être exprimées en poids.
Les registres d’exploitation doivent être conservés au lieu d’élimination et tenus à la disposition du ministre pendant une période d’au moins 5 ans à compter de la date de la dernière inscription.
D. 340-2006, a. 8; D. 451-2011, a. 46.